M-22.1, r. 3 - Règlement sur la signature de certains documents du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

Texte complet
23. Un directeur adjoint de la direction des communications qui relève du ministère du Conseil exécutif est autorisé à signer, en lien avec la responsabilité de sa direction, tout document énuméré à l’article 22 s’il comporte une dépense n’excédant pas 25 000 $.
D. 830-2019, a. 23; D. 1019-2022, a. 11.
23. Le directeur adjoint de la direction compétente en matière de ressources financières et matérielles est autorisé à signer, outre les documents énumérés à l’article 22, les suivants s’ils comportent une dépense n’excédant pas 100 000 $:
1°  tout avis d’appel d’offres public ou d’appel d’offres sur invitation de même que tout document relatif à ces appels d’offres;
2°  tout contrat de services;
3°  tout contrat d’approvisionnement;
4°  tout contrat de construction;
5°  toute demande à la Société québécoise des infrastructures ou tout engagement envers celle-ci;
6°  toute entente de services avec un organisme public;
7°  toute convention de subvention qui découle ou non de l’application d’un programme dont les normes sont approuvées par le gouvernement, le Conseil des ministres ou le Conseil du trésor.
D. 830-2019, a. 23.
En vig.: 2019-09-12
23. Le directeur adjoint de la direction compétente en matière de ressources financières et matérielles est autorisé à signer, outre les documents énumérés à l’article 22, les suivants s’ils comportent une dépense n’excédant pas 100 000 $:
1°  tout avis d’appel d’offres public ou d’appel d’offres sur invitation de même que tout document relatif à ces appels d’offres;
2°  tout contrat de services;
3°  tout contrat d’approvisionnement;
4°  tout contrat de construction;
5°  toute demande à la Société québécoise des infrastructures ou tout engagement envers celle-ci;
6°  toute entente de services avec un organisme public;
7°  toute convention de subvention qui découle ou non de l’application d’un programme dont les normes sont approuvées par le gouvernement, le Conseil des ministres ou le Conseil du trésor.
D. 830-2019, a. 23.